2° faire en sorte que la vérification visée au paragraphe 1 soit effectuée à la fréquence suivante:a) dans le cas des gestionnaires de lieux de retour, incluant les sous-traitants, au moins 10% d’entre eux doivent chaque année faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b) dans les autres cas, cette vérification doit être faite dès la première année civile complète de mise en œuvre du système, et par la suite, au moins tous les 3 ans.